– Il est dangereux de donner les pleins pouvoirs de la gérance à une seule personne
– Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers
Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le(s) gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi n° 5-96 attribue expressément aux associés. (Art 63)
Les clauses statutaires pourraient limiter les pouvoirs des gérants, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers.
Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. (Art7)
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Limitation des pouvoirs de la gérance :
Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Par conséquent la SARL est tenue de respecter tous les engagements pris par ses gérants (Art8).
Comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant.
Par exemple, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable (une décision ordinaire) des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes comme l’acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société ou encore l’interdiction de conclure certains actes comme la signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à certain montant.
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Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait de dresser la clause comme suit :
Modèle de clause statutaire limitative des pouvoirs des gérants:
Les gérants ne peuvent, sans l’autorisation préalable des associés résultant d’une décision ordinaire, contracter les engagements ou signer les contrats suivants :
1) Acquisition, vente location ou constitution de garantie sur des immeubles ou droits immobiliers de la société, ainsi que de tous actifs incorporels ;
2) Création de succursales ou de filiales ;
3) Acquisition, vente, ou apport à une autre entité juridique de tout investissement effectué par la société dans une autre entité juridique ;
4) Signature, résiliation ou modification de tous contrats annuels d’une durée supérieure à un an ou portant sur des sommes supérieures à DH ;
5) Investissements de toute nature d’un montant annuel supérieur à DH. ;
6) Prêts ou emprunts d’un montant supérieur à DH. ;
7) Constitution de garanties au nom de la société ;
8) Contrats de travail prévoyant un salaire brut moyen et d’autres avantages éventuels pour un montant supérieur à DH. par an ;
9) Introduction de toute action en Justice, conclusion de contrats ou signature de toute transaction visant à mettre fin auxdits contrats et opérations ci-dessus ;
10) Introduction et distribution de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la Loi et des présents statuts.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l’exercice de fonctions ou missions particulières.
Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision collective ordinaire des associés. |
En cas de violation de la loi ou d’une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l’égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer. En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation. (art8)
A noter enfin, lorsque le gérant est l’associé unique, il dispose des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance afin de gérer la société et agir en son nom. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’ensemble des associés par les dispositions du titre IV de la loi 5-96.
Ce qui est interdit aux gérants de la SARL :
D’après l’article 66, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Cette interdiction s’applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu’à toute personne interposée.
source : juristconseil