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vendredi, avril 26, 2024

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TVA Ces contribuables sont en principe hors champ En dessous de 500.000 DH de chiffre d’affaires

La loi de finances 2017 avait supprimé la notion de petit fabricant et de petit prestataire. Elle retient désormais comme critère le chiffre d’affaires à partir duquel une entité est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi, les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 DH sont hors champ d’application de la TVA.

«De cette manière, le législateur est passé d’une notion subjective de qualification à une notion objective, basée sur le chiffre d’affaires», explique Brahim Bahmad, président du Cercle des fiscalistes du Maroc.

Auparavant, (article 91-II-1 du CGI), le concept de petit prestataire bénéficiant de l’exonération était souvent source de divergences d’interprétation et de contentieux avec l’administration. D’où l’option du chiffre d’affaires comme critère d’exonération à l’exception des professions libérales.

Malgré cette clarification, la disposition pose toujours problème sur le terrain. Ainsi, par exemple, «les travaux immobiliers, les opérations de lotissement, d’installation ou de pose, de réparation, les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons ne sont pas clairement intégrés dans l’alinéa « c » concernant le petit prestataire». Par conséquent, cela suppose qu’ils sont soumis à la TVA quel que soit leur chiffre d’affaires alors que ces opérations devraient être exonérées si le chiffre d’affaires est en deçà  de 500.000 DH», précise Bahmad.

La loi de finances 2017 avait également introduit des précisions sur la TVA devant être appliquée au bail professionnel. Un sujet sur lequel l’administration avait dû revenir à plusieurs reprises tellement il suscitait des interrogations. Malgré cela, les conseils et les bailleurs se demandent toujours si l’on est soumis à la TVA en dessous d’un chiffre d’affaires de 500.000 DH. Il en va de même pour les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les cessions et concessions de brevets et, de manière générale, toute prestation de services.

D’autres questions s’imposent au sujet des modalités d’application du dispositif. Ainsi, lorsqu’un fabricant ou prestataire réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 500.000 DH, peut-il récupérer la TVA sur le stock qu’il détient au 31 décembre de l’année n-1? Peut-il récupérer une fraction de la taxe sur les immobilisations acquises du temps où il n’était pas assujetti?

L’autre question qui se pose concerne les fabricants et les prestataires qui s’installent pour la première fois et qui ne connaissent pas encore leur chiffre d’affaires prévisionnel. Peuvent-ils opter pour l’assujettissement à la TVA? Dans l’affirmative, quelle est la date d’effet: celle de la création ou 30 jours après la demande d’option? En cas de réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à 500.000 DH au cours de l’année de la création, peuvent-ils remettre en cause leur assujettissement s’ils n’ont pas formulé la demande lors de la création?

En raison des divergences aussi bien au niveau de son champ d’application que de ses modalités d’application, le Cercle des fiscalistes du Maroc propose d’apporter certaines clarifications pour lever les ambiguïtés. Ainsi, «l’administration soumet à cette disposition les activités de restauration. Pourtant, ce n’est pas prévu par le code général des impôts.

En effet, l’alinéa 9 de l’article 89-I relatif à l’activité de restauration est indépendant de l’alinéa 2 prévoyant le seuil de 500.000 DH», explique Bahmad. L’ambiguïté proviendrait de la position de cette disposition au niveau de l’article 89-I. Par conséquent, le Cercle des fiscalistes propose que le dispositif remonte à l’article 91 comme suit: «Article 91.- Exonérations sans droit à déduction. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée». Ce qui permettra de mettre fin à la confusion.

L’autre précision concerne la remise en cause de l’assujettissement à la TVA. Il est proposé de préciser dans le CGI lorsque les contribuables deviennent assujettis à la taxe, ils ne peuvent dénoncer leur assujettissement que s’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500.000 DH pendant trois années consécutives.

Divergences sur les modalités d’application

Les modalités d’application de la notion de «petit» fabricant ou prestataire de services sont également source de divergences entre l’administration et les contribuables. Le Cercle des fiscalistes propose que «les entreprises nouvellement créées soient placées par défaut sous le régime de l’article 91-XI, exonération sans droit à déduction. Ces entreprises auraient toutefois la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Une disposition qui pourrait être appliquée à partir du 1er janvier 2019.

Par Hassan EL ARIF L’économiste

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